Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 26

Article abrogation programmée, en vigueur du 21 décembre 2019 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE XI : LA VALIDATION DES DEUX CYCLES ET LES JURYS D'EXAMEN
IdentifiantLEGIARTI000039653386
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 26 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 21 décembre 2019)Légifrance →

1. Les unités de formation du premier et du second cycle sont validées pour chacun des deux cycles par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes ; ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports.

2. Outre son président, le jury est ainsi composé :

3. ― d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

4. ― d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

5. ― des professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

6. ― des techniciens ou enseignants qualifiés ;

7. ― pour l'épreuve de sécurité, des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne désignés par l'Etat membre organisateur ou l'entité compétente selon le cas, conformément au règlement délégué du 14 mars 2019 susvisé.

8. Dans le cadre des épreuves relatives aux différentes unités de formation définies aux articles 18 et 24 du présent arrêté, des commissions d'évaluation peuvent être constituées, en tant que de besoin, par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elles sont composées de techniciens qualifiés désignés parmi les membres du jury, titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX au présent arrêté, et représentatifs des différentes composantes du jury. Elles proposent à ce dernier les résultats de leurs évaluations.

9. Les candidats ayant obtenu la validation de chacune des trois unités de formation du second cycle sont déclarés admis au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Les candidats mentionnés à l'article 28 se voient attribuer la moyenne de la note pour chacune des épreuves dont ils sont dispensés. Le diplôme est délivré par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039653386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.