Article abrogation programmée, en vigueur du 21 décembre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE XII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
IdentifiantLEGIARTI000039653389
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 27 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 21 décembre 2019)Légifrance →
1. Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme doivent avoir satisfait à l'épreuve technique et avoir obtenu le premier cycle.
2. Peuvent être obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'unité de formation pratiques compétitives et la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne prévues à l'article 22 du présent arrêté.
3. Pour le calcul du total général de points défini à l'article 26, les candidats ayant obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience l'unité de formation pratiques compétitives se voient attribuer dix points.
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