Article abrogation programmée, en vigueur du 6 juillet 2022 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE XIII : LES DISPENSES
IdentifiantLEGIARTI000046017470
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 28 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 6 juillet 2022)Légifrance →
1. Sont dispensés de l'unité de formation du second cycle “ approfondissement de la sécurité sur les pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé ”, les titulaires du diplôme de guide de haute montagne, du brevet d'Etat d'alpinisme, ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne, qui dans le cadre de leur préparation au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, ont un livret de formation en cours de validité.
2. Cette disposition ne dispense pas du passage de l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué n° 2019/907 du 14 mars 2019.
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