Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 29-3

Article abrogation programmée, en vigueur du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 avril 2012
Rattachement
Section 2 : Libre prestation de services
  1. TITRE XV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SNOWBOARD, ACTIVITÉ DÉRIVÉE DU SKI ALPIN
  2. Section 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000029782981
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 29-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 21 novembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque la déclaration est faite au titre de la libre prestation de services, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-3 du code du sport.

2. Lors de la première prestation, le préfet procède à la vérification des qualifications du déclarant. Les dossiers de déclaration de prestation de services sont transmis par le préfet au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qui s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

3. Pour l'encadrement du snowboard, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-93 (3°) du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au snowboard acquises tout au long de la formation dès le cycle préparatoire et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :

4. -les compétences techniques spécifiques de sécurité ;

5. -les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

6. Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il n'existe pas de différence substantielle, il délivre au déclarant un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'assurer, sur le territoire national, l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion :

7. -de toute autre activité ;

8. -des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

9. Cette délivrance intervient dans le mois qui suit le dépôt du dossier déclaré recevable.

10. Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il peut décider de soumettre ce dernier à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-93 du code du sport, dont le contenu est défini en annexe XII. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.

11. La décision du préfet est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-93 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.

12. Le préfet délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude le récépissé de déclaration de prestation de services mentionné au présent article.

13. La prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier déclaré recevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029782981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.