Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 29-7

Article abrogation programmée, en vigueur du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 avril 2012
Rattachement
Section 3 : Epreuve d'aptitude
  1. TITRE XV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SNOWBOARD, ACTIVITÉ DÉRIVÉE DU SKI ALPIN
  2. Section 3 : Epreuve d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000029782991
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 29-7 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 21 novembre 2014)Légifrance →

1. Le jury de l'épreuve d'aptitude est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent. Il comprend :

2. - le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, président ;

3. - un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

4. - un représentant du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

5. - un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

6. - un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

7. - deux ouvreurs minimum et un traceur figurant sur une liste établie annuellement par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;

8. - des techniciens qualifiés.

9. Les ouvreurs, le traceur et les techniciens qualifiés doivent être titulaires d'un des cinq diplômes suivants :

10. - le diplôme de moniteur de ski français ;

11. - le brevet d'Etat de ski, option “ski alpin” du deuxième degré ;

12. - le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ski alpin” ;

13. - le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option “ski alpin” ;

14. - le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

Aller plus loin

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