Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 6

Article abrogation programmée, en vigueur du 3 mai 2012 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE III : LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS
IdentifiantLEGIARTI000025776551
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 3 mai 2012)Légifrance →

1. Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 20 %. Sont déclarées admises, les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 25 %. Les modalités de calcul sont définies en annexe I au présent arrêté.

2. A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats admis. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025776551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.