Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 8

Article abrogation programmée, en vigueur du 3 mai 2012 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE IV : LE CYCLE PRÉPARATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000025776503
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 3 mai 2012)Légifrance →

1. Le cycle préparatoire, d'une durée minimale de dix jours dont neuf dédiés au ski alpin, vise à :

2. ― aborder les éléments théoriques, pratiques, techniques du ski alpin dans la classe débutant et la classe 1 définis par le mémento de l'enseignement du ski français ;

3. ― aborder les acquisitions techniques du ski alpin dans la classe 2, définies par le mémento de l'enseignement du ski français ;

4. ― positionner le candidat au regard des activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, et des principes élémentaires de sécurité ;

5. ― développer la capacité du candidat à réaliser un mouvement imposé « virage expert-moniteur » ;

6. ― sensibiliser le candidat à la nécessité de parfaire ses compétences linguistiques.

7. Le cycle préparatoire permet également d'informer les candidats sur les fondements de l'éthique professionnelle et de les sensibiliser à la nécessité de parfaire leurs compétences linguistiques.

8. Le cycle préparatoire est placé sous la responsabilité administrative du service organisateur qui désigne un coordonnateur administratif, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports.

9. L'équipe de formateurs du cycle préparatoire, titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe II au présent arrêté, est composée par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elle comprend au moins un formateur de ce site.

10. Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigne :

11. ― le responsable pédagogique du cycle préparatoire qui est soit le formateur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, soit le coordonnateur administratif, titulaire d'un des diplômes définis à l'annexe II au présent arrêté ;

12. ― un adjoint au responsable pédagogique du cycle préparatoire, parmi l'équipe de formateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025776503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.