Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 9

Article abrogation programmée, en vigueur du 3 mai 2012 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE IV : LE CYCLE PRÉPARATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000025776465
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 3 mai 2012)Légifrance →

1. A l'issue du cycle préparatoire, un examen dont les modalités sont définies en annexe II au présent arrêté permet de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique.

2. En cas d'échec à l'examen, le candidat doit à nouveau suivre l'intégralité du cycle préparatoire.

3. Un livret de formation constitué de trois temps de formation successifs et indépendants les uns des autres est délivré au candidat admis au cycle préparatoire, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisateur de l'examen du cycle préparatoire.

4. Le premier temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite aux épreuves de l'examen du cycle préparatoire. Ce temps ne peut pas être prorogé.

5. Ce livret confère la qualité de stagiaire en situation dans le cadre d'une convention de stage définie aux articles 13 et 21 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025776465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.