Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-607 du 30 avril 2012
RattachementChapitre II : Inscription sur les listes
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE, À L'INSCRIPTION, À LA DISCIPLINE ET À LA CONTESTATION D'HONORAIRES
Chapitre II : Inscription sur les listes
IdentifiantLEGIARTI000025791254
Texte parentLEGITEXT000025791188
Référencearticle 11 du décret n°2012-607 du 30 avril 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le quatrième alinéa de l'article R. 822-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. »