Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-607 du 30 avril 2012
RattachementChapitre III : Discipline
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE, À L'INSCRIPTION, À LA DISCIPLINE ET À LA CONTESTATION D'HONORAIRES
Chapitre III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000025791275
Texte parentLEGITEXT000025791188
Référencearticle 20 du décret n°2012-607 du 30 avril 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 822-43 est ainsi modifié :
2. 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation. » ;
4. 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou représenter par un avocat. »