Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-607 du 30 avril 2012
Rattachement
Chapitre V : Contestation d'honoraires
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE, À L'INSCRIPTION, À LA DISCIPLINE ET À LA CONTESTATION D'HONORAIRES
  2. Chapitre V : Contestation d'honoraires
IdentifiantLEGIARTI000025791235
Texte parentLEGITEXT000025791188
Référencearticle 29 du décret n°2012-607 du 30 avril 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 823-19 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « au président de la chambre. » sont remplacés par les mots : « au secrétaire du haut conseil. » ;

3. 2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

4. « Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.

5. « L'appel est suspensif. » ;

6. 3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple. » ;

7. 4° Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

8. « Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

9. « Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires ;

10. 5° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11. « Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025791235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.