Arrêté du 30 avril 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 30 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025792434
Texte parentLEGITEXT000025792429
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 avril 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article D. 2223-55-15 du code général des collectivités territoriales, les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires se prévalant de l'exercice continu de leur profession apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions prévues au présent article.

2. Les dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise, régie ou association de pompes funèbres, pour eux-mêmes ou pour leurs salariés ou agents, attestent de l'expérience professionnelle acquise :

3. ― auprès de la préfecture territorialement compétente pour la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2223-23 du même code, lorsque les conditions définies par l'article D. 2223-55-13 du même code sont satisfaites ;

4. ― auprès de l'organisme de formation choisi, lorsque les conditions définies par l'article D. 2223-55-14 du même code sont remplies.

5. A cet effet, ils fournissent les documents suivants :

6. ― pour leurs agents ou salariés : un document attestant sur l'honneur de la date d'entrée en fonction ou à défaut, tout document permettant d'établir la durée d'expérience acquise.

7. Pour eux-mêmes :

8. ― s'agissant des dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise : l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, les statuts de l'entreprise et, le cas échéant, l'extrait K-bis ;

9. ― s'agissant des présidents d'association, une copie de la déclaration de constitution de l'association déposée en préfecture et les statuts de l'association ;

10. ― s'agissant des directeurs de régie, une copie de l'arrêté de nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025792434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.