Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n° 2012-615 du 2 mai 2012
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUÉFIÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
IdentifiantLEGIARTI000031805030
Texte parentLEGITEXT000025795400
Référencearticle 6 du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. ― (Abrogé)

2. II. ― La société bénéficiaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie au préalable de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification de son contrôle ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers. Le ministre peut lui signifier, dans les deux mois, que la réalisation de ces mesures est incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée.

3. III. ― Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par l'arrêté d'autorisation. Ils comportent l'institution de commissaires du Gouvernement auprès de la société, dès lors que le ministre chargé de l'énergie estime leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixent, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du Gouvernement, lesquels peuvent notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du Gouvernement en matière d'énergie.

4. IV. ― Les dispositions des statuts de la société bénéficiaire de l'autorisation relatives aux commissaires du Gouvernement peuvent être approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve qu'elles ne modifient pas son régime juridique ni son objet ni les règles relatives au transfert de propriété ou de contrôle de son capital.

5. V. ― Les dispositions prises par le bénéficiaire au début de l'exploitation, concernant les tarifs d'accès à ses canalisations, sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'énergie, deux mois avant leur mise en vigueur. Toute modification ultérieure fait l'objet d'une déclaration motivée au ministre chargé de l'énergie, un mois au moins avant sa mise en vigueur.

6. Pendant ces délais, le ministre chargé de l'énergie peut faire opposition aux mesures proposées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031805030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.