Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires :
3. ― des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
4. ― d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté.
5. Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 : art. 3