Décret n°2012-685 du 7 mai 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-685 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025833006
Texte parentLEGITEXT000025833000
Référencearticle 2 du décret n°2012-685 du 7 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, sont insérés les articles 4-1 à 4-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 4-1.-Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation, prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

3. « 1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

4. « 2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;

5. « 3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

6. « 4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.

7. « La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.

8. « Art. 4-2.-S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure susvisée, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article 5-1.

9. « Art. 4-3.-Aux fins prévues par le présent titre, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article 4-1, notamment celles relatives à l'origine des fonds. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 : art. 4-1, art. 4-2, art. 4-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025833006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.