Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article 13 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
2. « La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :
3. « ― d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;
4. « ― d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;
5. « ― d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
6. « Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-262 du 27 février 2007 : art. ANNEXE