Décret n°2012-701 du 7 mai 2012 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-701 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025838444
Texte parentLEGITEXT000025838250
Référencearticle 22 du décret n°2012-701 du 7 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 29 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 29-1.-I. ― La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

3. « II. ― Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

4. « 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

5. « 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

6. « 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

7. « Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

8. « III. ― Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

9. « IV. ― Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-262 du 27 février 2007 : art. ANNEXE

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025838444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.