Décret n°2012-701 du 7 mai 2012 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret n°2012-701 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025838581
Texte parentLEGITEXT000025838250
Référencearticle 39 du décret n°2012-701 du 7 mai 2012 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 18 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1956 leur sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence.

2. Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la caisse de réserve des employés de la Banque de France.

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