Décret n°2012-701 du 7 mai 2012 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret n°2012-701 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025838593
Texte parentLEGITEXT000025838250
Référencearticle 41 du décret n°2012-701 du 7 mai 2012 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. I. ― Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016.

2. II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012.

3. III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016.

4. IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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