Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-702 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025841308
Texte parentLEGITEXT000025841201
Référencearticle 15 du décret n°2012-702 du 7 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10-6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10-6.-Pour les personnels mentionnés à l'article 10-1, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

3. « Pour les personnels mentionnés à l'article 10-2, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

4. « Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.

5. « L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

6. « Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10-1. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 70-738 du 12 août 1970 : art. 10-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025841308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.