Article 1 LEGIARTI000025841282
A modifié :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Divisions : CHAPITRE II : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement .
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale (chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive, instituteurs, conseillers principaux d'éducation, professeurs agrégés, professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs d'enseignement général de collège, professeurs des écoles, directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, professeurs de lycée professionnel, professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française et instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte). Objet : modification du régime de l'appréciation de la valeur professionnelle et des modalités d'avancement d'échelon. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er septembre 2012 selon un échéancier propre à chaque corps. Notice : le décret réforme le régime de l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en introduisant un entretien professionnel, ainsi que les modalités d'avancement d'échelon, qui comporteront désormais un mécanisme de réductions et de majorations d'ancienneté. Les spécificités du ministère chargé de l'éducation nationale, tenant notamment au nombre de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation qu'il emploie et à la nature des fonctions qu'ils exercent, conduisent à la définition d'un dispositif juridique propre aux personnels concernés, qui s'inspire toutefois du cadre général de la rénovation du système d'évaluation des fonctionnaires de l'Etat prévue par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Le décret modifie chaque statut particulier pour mettre fin au système de notation, au profit d'un dispositif d'appréciation de la valeur professionnelle fondé sur un entretien professionnel triennal. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct et donne lieu à un compte rendu qui peut faire l'objet d'une demande de révision. Pour les personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien est réalisé sur la base d'une autoévaluation, à l'élaboration et à la validation de laquelle les corps d'inspection sont pleinement associés dans le cadre de leurs missions. Par ailleurs, les grilles d'avancement d'échelon du premier grade des différents corps concernés sont modifiées en profondeur : le système d'avancement « multi cadencé » actuel (au grand choix, au choix, à l'ancienneté) est remplacé par un dispositif d'attribution de réductions ou de majorations d'ancienneté, par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur. L'allocation des réductions d'ancienneté est établie en fonction des résultats de l'appréciation de la valeur professionnelle. Compte tenu de la situation particulière des grilles d'avancement des personnels enseignants d'éducation et d'orientation, des modalités particulières de conservation du bénéfice des réductions d'ancienneté entre les différents échelons sont prévues. Enfin, des dispositions spécifiques sont prévues pour les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans l'un des corps enseignants, d'éducation et d'orientation, en ce qui concerne l'appréciation de leur valeur professionnelle et les modalités d'avancement d'échelon. Références : le code de l'éducation et les autres textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 modifié relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 15 mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
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Fait le 7 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 2012).