Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-702 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025841290
Texte parentLEGITEXT000025841201
Référencearticle 7 du décret n°2012-702 du 7 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2.-Les instituteurs peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 2-1 à 2-3. « Art. 2-1.-La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent soixante-seize mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé du corps n'entrent pas dans cet effectif. « Les instituteurs peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à son corps. « Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant. « Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement. « Les instituteurs qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 2-3. « Art. 2-2.-Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs. « Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le corps. « L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent. « Art. 2-3.-La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE

4. 11e

5. ―

6. 10e

7. 4 ans 6 mois

8. 9e

9. 4 ans 6 mois

10. 8e

11. 4 ans 6 mois

12. 7e

13. 4 ans 6 mois

14. 6e

15. 2 ans 6 mois

16. 5e

17. 1 an 6 mois

18. 4e

19. 1 an 6 mois

20. 3e

21. 1 an

22. 2e

23. 9 mois

24. 1er

25. 9 mois

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 : art. 2, art. 2-1, art. 2-2, art. 2-3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025841290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.