Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-702 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025841264
Texte parentLEGITEXT000025841201
Référencearticle 56 du décret n°2012-702 du 7 mai 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er-13 du décret du 23 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1er-13.-L'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs des écoles par les articles 23 à 23-8 du décret du 1er août 1990 susvisé.
3. « Pour l'application de l'article 23-7, l'autorité hiérarchique à laquelle le professeur des écoles peut adresser une demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel est le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 : art. 1-13
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