Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-702 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025841360
Texte parentLEGITEXT000025841201
Référencearticle 42 du décret n°2012-702 du 7 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19.-Les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale mentionnés aux articles 17 et 18 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 19-1 à 19-3. « Art. 19-1.-La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent quarante-cinq mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale n'entrent pas dans cet effectif. « Les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps. « Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant. « Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement. « Les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 19-3. « Art. 19-2.-Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, qui arrête les réductions d'ancienneté, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs. « Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale. « L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent. « Le recteur prononce les avancements d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège. « Art. 19-3.-La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée ainsi qu'il suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE

4. 11e

5. ―

6. 10e

7. 4 ans 6 mois

8. 9e

9. 4 ans 6 mois

10. 8e

11. 4 ans

12. 7e

13. 3 ans 6 mois

14. 6e

15. 3 ans 6 mois

16. 5e

17. 3 ans 6 mois

18. 4e

19. 2 ans 6 mois

20. 3e

21. 1 an 6 mois

22. 2e

23. 1 an 6 mois

24. 1er

25. 1 an

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-492 du 14 mars 1986 : art. 19, art. 19-1, art. 19-2, art. 19-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025841360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.