Référencearticle 2 du décret n°2012-710 du 7 mai 2012 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Les communes de montagne, qui bénéficient du taux réduit de contribution en application de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisées, ont (1) celles énumérées dans les arrêtés pris en application des articles D. 113-14 et D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.
Nota : (1) Au lieu de "susvisées, ont" lire "susvisée sont".
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