Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-722 du 9 mai 2012
RattachementTITRE Ier : STATUT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000025847893
Texte parentLEGITEXT000025847879
Référencearticle 2 du décret n°2012-722 du 9 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er.-Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

3. Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants du code des transports et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique :

4. 1° L'exploitation des voies navigables comprend notamment la centralisation et la diffusion au public des informations relatives à l'utilisation des voies navigables ;

5. 2° L'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui est confié à Voies navigables de France visent à répondre aux différents usages du réseau navigable ;

6. 3° Sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du code des transports, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire, des plans de signalisation pris en application du code des transports par l'autorité compétente en matière de police de la navigation intérieure est assurée par l'établissement.

7. Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 : art. 1

Aller plus loin

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