Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-722 du 9 mai 2012
RattachementTITRE II : COMMISSIONNEMENT ET ASSERMENTATION DES AGENTS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000025847911
Texte parentLEGITEXT000025847879
Référencearticle 20 du décret n°2012-722 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2 du code des transports, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :

2. ― le défaut du titre de conduite à bord ;

3. ― le défaut du titre de navigation à bord ;

4. ― l'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;

5. ― la conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;

6. ― le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;

7. ― le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.

8. Pour délivrer le commissionnement, le directeur général de Voies navigables de France vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.

9. Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

10. Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R4272-2 du Code des transports, R4272-3 du Code des transports et R4272-4 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025847911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.