Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-722 du 9 mai 2012
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000025847913
Texte parentLEGITEXT000025847879
Référencearticle 23 du décret n°2012-722 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les agents des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France qui étaient déjà commissionnés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de ce commissionnement dans la limite des attributions dévolues à Voies navigables de France.

2. Il peut être mis fin à ce commissionnement par le directeur général de Voies navigables de France ou par un directeur de service territorial qui a reçu délégation de pouvoirs de ce dernier dans les cas définis au dernier alinéa de l'article 21.

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