Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-722 du 9 mai 2012
RattachementTITRE Ier : STATUT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000025847903
Texte parentLEGITEXT000025847879
Référencearticle 9 du décret n°2012-722 du 9 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :

3. ― les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi les conditions de rémunérations des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;

4. ― l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives ;

5. ― le rapport annuel d'activité ;

6. ― les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

7. ― le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale, ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;

8. ― l'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;

9. ― les subventions ;

10. ― les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;

11. ― le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;

12. ― la conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;

13. ― la création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

14. ― l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

15. ― l'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

16. ― la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

17. ― les actions en justice et les transactions ;

18. ― l'acceptation ou le refus des dons et legs ;

19. ― les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article 16.

20. Il crée les commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article 19.

21. Il établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 : art. 13

Aller plus loin

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