Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2012-761 du 9 mai 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025855092
Texte parentLEGITEXT000025855065
Référencearticle 12 du décret n°2012-761 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. I. ― Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 14 mars 1990 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.

2. II. - Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et d'infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux en application des articles 14 et 15 du décret du 14 mars 1990 précité et, enfin reclassés à cette même date conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 10 du présent décret.

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