Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-761 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2012
NatureDécret
Signé le9 mai 2012
Publié le10 mai 2012
Articles17 articles en vigueur
NORMFPF1209487D
IdentifiantLEGITEXT000025855065
RéférenceDécret n° 2012-761 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ; infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Objet : modification des dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Notice : le présent décret a plusieurs objets : ― suppression du corps des infirmières et des infirmiers du ministère de la défense ; ― mise en extinction des deux corps restant régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat et corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale) ; ― modification de la structure de carrière de ces deux corps dans le cadre du nouvel espace statutaire (NES) spécifique pour les personnels relevant des filières de soins et paramédicales. Le nouveau bornage indiciaire de la classe normale sera IB 350 ― IB 614, et celui de la classe supérieure IB 490 ― IB 675. En outre, le texte prévoit les conditions de reclassement des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui, dans le cadre du droit d'option prévu par l'article 24 du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012, auront choisi le maintien du bénéfice de la catégorie active. Ces personnels seront intégrés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat. Le décret précise que les emplois d'infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés en catégorie active. Références : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judicaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de la catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000025855080

A modifié :

  • Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000025855106

A modifié :

  • Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 3

Article 3 LEGIARTI000025855108

A abrogé :

  • Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12
    Divisions : CHAPITRE II : Recrutement. ; CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement. ; CHAPITRE II : Avancement.

Article 4 LEGIARTI000025855082

A modifié :

  • Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 17

Article 5 LEGIARTI000025855084

A modifié :

  • Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 18

Article 6 LEGIARTI000025855110

A modifié :

  • Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994
    Divisions : CHAPITRE III : Détachement et intégration directe.

Article 7 LEGIARTI000025855086

A modifié :

  • Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 20

Article 8 LEGIARTI000025855098

A modifié :

  • Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 21

Article 9 LEGIARTI000025855088

A abrogé :

  • Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 22, art. 22-1, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 31

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 10 LEGIARTI000025855090

1. I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, qui ont refusé, dans le cadre des modalités fixées aux I et II de l'article 24 du décret du 9 mai 2012 susvisé, leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat, sont intégrés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après, à la date d'entrée en vigueur du présent décret :


ANCIENNE SITUATION
Infirmier surveillant des services médicaux

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon, au-delà de deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

5e échelon, avant deux ans

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période du droit d'option prévue au I de l'article 24 du décret du 9 mai 2012 susvisé sont directement intégrés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et reclassés dans ce corps conformément aux dispositions prévues au I.

3. III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

4. Les services qu'ils ont accomplis dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 11 LEGIARTI000025855112

1. Les infirmiers stagiaires du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret du 14 mars 1990 susvisé, bénéficient des dispositions prévues aux I et II de l'article 24 du décret 9 mai 2012 susvisé. Ceux qui ont refusé leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat et ceux qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période du droit d'option poursuivent leur stage dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et sont classés dans ce corps conformément aux tableaux de correspondance prévu à l'article 10.

Article 12 LEGIARTI000025855092

1. I. ― Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 14 mars 1990 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.

2. II. - Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et d'infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux en application des articles 14 et 15 du décret du 14 mars 1990 précité et, enfin reclassés à cette même date conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 10 du présent décret.

Article 13 LEGIARTI000025855094

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I de l'article 10.

2. Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées dans leur corps de détachement.

3. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 14 mars 1990 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps.

4. II. - Le reclassement résultant des dispositions du I ne peut aboutir à ce que les fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse soient placés dans une situation plus favorable à celle qui est la leur dans leur corps d'origine.

5. Les infirmiers mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat à partir de la situation qui serait la leur, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des infirmiers s'ils avaient été promus, à la même date, dans le grade d'infirmier de classe supérieure et reclassés dans ce grade en application de l'article 38 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Article 14 LEGIARTI000025855096

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires n'appartenant pas à un des corps d'infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans l'un de ces corps poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


ANCIENNE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.

3. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, ainsi que dans les grades de ce corps.

4. II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés dans le corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense régi par le décret du 23 novembre 1994 précité dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur détachement, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions prévues au I.

5. III. - Le reclassement résultant des dispositions du I des infirmiers appartenant au corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ne peut aboutir à ce que les intéressés soient placés dans une situation plus favorable à celle qui est la leur dans leur corps d'origine.

6. Les infirmiers mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans leur corps de détachement sont reclassés dans ce corps à partir de la situation qui serait la leur, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé s'ils avaient bénéficié, à la même date, d'un avancement de grade et du reclassement prévu à l'article 38 dudit décret.

Article 15 LEGIARTI000025855100

1. I. ― Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, qui interviendra au plus tard dans un délai de dix mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et ceux du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat siègent en formation commune dans les conditions suivantes :

2. 1° Les représentants des personnels détenant les grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux et ceux détenant le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure représentent le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure ;

3. 2° Les représentants des personnels détenant le grade d'infirmier de classe normale et ceux détenant le grade d'infirmière et infirmier de classe normale représentent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale.

4. II. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des infirmières et des infirmiers de l'éducation nationale demeurent en fonctions jusqu'à leur renouvellement, qui interviendra dans un délai de dix mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16 LEGIARTI000025855102

1. Les emplois d'infirmier des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, lorsqu'ils sont occupés par des infirmiers relevant du présent décret, sont classés dans la catégorie active prévue au 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 17 LEGIARTI000025855104

1. Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Fait le 9 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA9

Code de la santé publique (V)
article 24 du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012
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