Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-761 du 9 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025855084
Texte parentLEGITEXT000025855065
Référencearticle 5 du décret n°2012-761 du 9 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18.-Peuvent être promus au grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers. « Les infirmières et infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmière et d'infirmier de classe normale

3. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

5. 9e échelon

6. 5e échelon

7. Ancienneté acquise

8. 8e échelon

9. 4e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 7e échelon

12. 3e échelon

13. 3/4 de l'ancienneté acquise

14. 6e échelon

15. 2e échelon

16. 3/4 de l'ancienneté acquise

17. 5e échelon à partir d'un an

18. 1er échelon

19. 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 18

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