Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18.-Peuvent être promus au grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers. « Les infirmières et infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmière et d'infirmier de classe normale
3. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
5. 9e échelon
6. 5e échelon
7. Ancienneté acquise
8. 8e échelon
9. 4e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 7e échelon
12. 3e échelon
13. 3/4 de l'ancienneté acquise
14. 6e échelon
15. 2e échelon
16. 3/4 de l'ancienneté acquise
17. 5e échelon à partir d'un an
18. 1er échelon
19. 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 18