1. Les emplois d'infirmier des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, lorsqu'ils sont occupés par des infirmiers relevant du présent décret, sont classés dans la catégorie active prévue au 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
TexteDécret n°2012-761 du 9 mai 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025855102
Texte parentLEGITEXT000025855065
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