1. La délivrance du permis de conduire peut être subordonnée à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de leur arrêté d'application pris conjointement par le ministre en charge de la sécurité routière et le ministre de l'emploi, du travail et de la santé.
Arrêté du 20 avril 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2013.
TexteArrêté du 20 avril 2012
RattachementDélivrance des titres
IdentifiantLEGIARTI000025856927
Texte parentLEGITEXT000025856884
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