Arrêté du 20 avril 2012 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2013.

TexteArrêté du 20 avril 2012
RattachementConditions de validité des titres
IdentifiantLEGIARTI000026953432
Texte parentLEGITEXT000025856884
Référencearticle 9-1 de l'arrêté du 20 avril 2012 (version du 19 janvier 2013)Légifrance →

1. La catégorie B du permis de conduire délivrée avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kilowatts avant l'âge de 21 ans à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l' article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route avant le 19 janvier 2013.

2. Cette dernière condition n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026953432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.