Arrêté du 29 mai 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 juin 2012.

TexteArrêté du 29 mai 2012
RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'accès à la classe exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026010928
Texte parentLEGITEXT000026010909
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 mai 2012 (version du 13 juin 2012)Légifrance →

1. L'examen professionnel de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur se compose d'une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury. Celui-ci vise à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.

2. Durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus de présentation.

3. En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, lequel décrira le parcours professionnel et les motivations du candidat. Les rubriques du dossier sont mentionnées en annexe au présent arrêté.

4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

5. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste des personnes admises à concourir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026010928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.