1. Les documents et autorisations dont la présentation au service des douanes a été différée dans le cadre des procédures de dédouanement à domicile, accordées en application de l'arrêté du 2 février 1993 instaurant dans les échanges intracommunautaires une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, sont présentés à ce service dans les délais fixés par ces procédures, y compris lorsque ce délai expire après le 30 juin 2012.
Arrêté du 20 juin 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 juin 2012.
TexteArrêté du 20 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026053836
Texte parentLEGITEXT000026053828
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