Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-824 du 26 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026078985
Texte parentLEGITEXT000026078970
Référencearticle 4 du décret n°2012-824 du 26 juin 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Il est ajouté, au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3

3. « Contrôle du morcellement des terres agricoles

4. « Art. R. 181-14. - La déclaration prévue à l'article L. 181-15 comporte : « 1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ; « 2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ; « 3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ; « 4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ; « 5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ; « 6° Le nombre et la surface des lots envisagés ; « 7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ; « 8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots. « Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis de la commission départementale d'orientation agricole aura été préalablement recueilli. Cet avis est joint à la déclaration. « Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement. « La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article R. 181-16. « Art. R. 181-15. - Le délai mentionné à l'article L. 181-16 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception. » II. - Il est ajouté, au chapitre II du titre VIII du livre Ier du même code, une section 3 ainsi rédigée :

5. « Section 3

6. « Contrôle du morcellement des terres agricoles

7. « Art. R. 182-14. - Les articles R. 181-14 et R. 181-15 sont applicables à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 181-14, le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « 4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou de toute autre forme de titre de possession ; ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural : art. R181-14, art. R181-15, art. R182-14
    Divisions : Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026078985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.