Décret n°2012-823 du 26 juin 2012 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-823 du 26 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026079071
Texte parentLEGITEXT000026079041
Référencearticle 10 du décret n°2012-823 du 26 juin 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Le directeur de l'Académie de France à Rome est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il assure le fonctionnement de l'établissement.

3. « A ce titre :

4. « 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

5. « 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6. « 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

7. « 4° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à la disposition de l'établissement public ;

8. « 5° Il arrête, dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;

9. « 6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;

10. « 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

11. « 8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

12. « Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

13. « Il nomme, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, un secrétaire général et un chargé de mission responsable de la section d'histoire de l'art chargés de l'assister. Le secrétaire général supplée le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

14. « Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au secrétaire général, au chargé de mission responsable de la section d'histoire de l'art ainsi qu'aux autres agents placés sous son autorité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026079071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.