Texte publié au Journal officiel
1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11.-Les ressources de l'établissement public comprennent :
3. « 1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités et tout organisme public ou privé ;
4. « 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
5. « 3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
6. « 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
7. « 5° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition ;
8. « 6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
9. « 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
10. « 8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
11. « 9° Le produit des participations et cessions ;
12. « 10° Le produit des aliénations ;
13. « 11° Les dons et legs ;
14. « 12° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
15. « 13° Toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités autorisées par les lois et règlements. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 : art. 11