1. Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration de l'établissement public siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°2012-823 du 26 juin 2012 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 29 juin 2012.
TexteDécret n°2012-823 du 26 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026079083
Texte parentLEGITEXT000026079041
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