Décret n°2012-823 du 26 juin 2012 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-823 du 26 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026079067
Texte parentLEGITEXT000026079041
Référencearticle 8 du décret n°2012-823 du 26 juin 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les cinq derniers alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, en ce qui concerne les baux d'immeubles, et 13° du I de l'article 5 peuvent être prises après consultation écrite, y compris par voie électronique, des membres du conseil d'administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

3. « Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 5, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

4. « Les délibérations mentionnées au 10° de l'article 5 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles mentionnées aux 7° et 13° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

5. « Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 6°, 8° et 9° de l'article 5 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles mentionnées au 8° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

6. « Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article 5 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 : art. 6

Aller plus loin

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