Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000026084096
Texte parentLEGITEXT000026084012
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 229-18 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au troisième alinéa du I, après les mots : « aux installations », est inséré le mot : « classées » ;

3. 2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « ― ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 ou des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ; » ;

5. 3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué.

7. « L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant d'une installation exclue du système d'échange en application de l'article L. 229-5-1 une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende est fixé par décret. Il correspond à la valeur moyenne du quota d'émission pendant l'année précédant la déclaration d'émissions par tonne équivalent dioxyde de carbone.

8. « Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

9. « La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.

10. « Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L229-18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026084096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.