Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-829 du 27 juin 2012
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux régies de recettes
IdentifiantLEGIARTI000026084359
Texte parentLEGITEXT000026084318
Référencearticle 12 du décret n°2012-829 du 27 juin 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.

2. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.

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