Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2012
NatureDécret
Signé le27 juin 2012
Publié le29 juin 2012
Articles24 articles en vigueur
NOROMEO1206772D
IdentifiantLEGITEXT000026084318
RéférenceDécret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et groupements de communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que ceux des établissements publics rattachés à ces institutions, y compris les établissements médicaux et médico-sociaux. Objet : modernisation du régime des régies de recettes, régies d'avances et régies de recettes et d'avances applicable en Nouvelle-Calédonie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret vise à doter les régies des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie (à l'exception des services de l'Etat) d'un cadre juridique conforme aux exigences actuelles de leur activité, notamment en autorisant le recours aux moyens de paiement modernes (carte bancaire, prélèvement et virement automatiques). Il régit la création des régies, la désignation des régisseurs et régisseurs intérimaires, leur régime de responsabilité, la nature des produits à encaisser et les dépenses à payer, les conditions d'encaissement et de paiement, le montant maximal de l'encaisse et celui de l'avance maximale disponible, ou encore les autorités de contrôle. Il abroge le décret du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et les dispositions du décret du 20 février 1992 qui autorisaient la création de régies et renvoyaient à des arrêtés de l'ordonnateur la définition de leurs conditions de fonctionnement. Références : le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie réglementaire) modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, ainsi que le présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des outre-mer,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21, 27, 133 et 234 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment sa première partie ;

Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 février 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 février 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000026084343

1. Le présent décret fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics et des groupements de communes, instituées en application des règles de la comptabilité publique.

2. Pour l'application du présent décret, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.

Article 2 LEGIARTI000026084345

1. Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics et des groupements de communes, sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux régisseurs

Article 3 LEGIARTI000026084347

1. Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire.

2. Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet.

Article 4 LEGIARTI000026084349

1. I. ― Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.

2. La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.

3. II. ― Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

4. Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire ou de valeurs du Trésor.

5. Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.

6. III. ― Sauf autorisation expresse de l'ordonnateur et du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.

7. Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.

8. IV. ― Toutefois, les régisseurs sont dispensés de constituer un cautionnement lorsque :

9. ― le montant moyen des recettes encaissées mensuellement n'excède pas 300 186 F CFP ;

10. ― le montant de l'avance n'excède pas 300 186 F CFP ;

11. ― le montant moyen des recettes encaissées mensuellement ajouté au montant de l'avance ne dépasse pas 600 372 F CFP.

12. Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.

13. V. ― Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.

Article 5 LEGIARTI000026084333

1. Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées.

2. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :

3. 1° S'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;

4. 2° S'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;

5. 3° S'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.

6. Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.

7. Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.

Article 6 LEGIARTI000026084335

1. Un régisseur intérimaire est nommé :

2. 1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;

3. 2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations d'encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. Il est également tenu, dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, de constituer un cautionnement.

Article 7 LEGIARTI000026084337

1. I. ― Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2. II. ― Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur.

3. Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires. Les mandataires sont dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations de la régie et peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

4. III. ― Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité.

Chapitre II : Dispositions relatives aux régies de recettes

Article 8 LEGIARTI000026084351

1. La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie.

Article 9 LEGIARTI000026084353

1. Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé.

Article 10 LEGIARTI000026084355

1. Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.

2. Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie. Ils peuvent être envoyés par voie postale, en recommandé.

Article 11 LEGIARTI000026084357

1. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.

Article 12 LEGIARTI000026084359

1. Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.

2. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.

Chapitre III : Dispositions relatives aux régies d'avances

Article 13 LEGIARTI000026084339

1. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

2. 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à 238 700 F CFP par opération ;

3. 2° Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;

4. 3° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales, de leurs établissements publics ou le quittent, les rémunérations desdits agents ;

5. 4° Les secours ;

6. 5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;

7. 6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ;

8. 7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé à 1 193 300 F CFP par opération.

Article 14 LEGIARTI000026084361

1. Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.

Article 15 LEGIARTI000026084363

1. Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.

2. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article 9, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local.

Article 16 LEGIARTI000026084365

1. Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux régies de recettes et d'avances

Article 17 LEGIARTI000026084367

1. Les dispositions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies d'avances s'appliquent aux régies de recettes et d'avances.

Chapitre V : Dispositions communes

Article 18 LEGIARTI000026084369

1. Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'outre-mer.

2. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

3. 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;

4. 2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;

5. 3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.

Article 19 LEGIARTI000026084371

1. Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.

2. Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur ou de leurs délégués.

Article 20 LEGIARTI000026084373

1. Il peut être créé des régies en dehors du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles 2 à 19.

2. Toutefois :

3. a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

4. b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.

Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 22 LEGIARTI000026084341

1. Est abrogé :

2. Le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

3. A abrogé les dispositions suivantes :

4. - Décret n°92-162 du 20 février 1992

5. Art. 7, Art. 8

Article 23 LEGIARTI000026084377

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 24 LEGIARTI000026084379

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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