Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-829 du 27 juin 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux régies d'avances
IdentifiantLEGIARTI000026084339
Texte parentLEGITEXT000026084318
Référencearticle 13 du décret n°2012-829 du 27 juin 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

2. 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à 238 700 F CFP par opération ;

3. 2° Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;

4. 3° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales, de leurs établissements publics ou le quittent, les rémunérations desdits agents ;

5. 4° Les secours ;

6. 5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;

7. 6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ;

8. 7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé à 1 193 300 F CFP par opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026084339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.