1. Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics et des groupements de communes, sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.
Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
TexteDécret n°2012-829 du 27 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026084345
Texte parentLEGITEXT000026084318
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