Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-829 du 27 juin 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux régies d'avances
IdentifiantLEGIARTI000026084363
Texte parentLEGITEXT000026084318
Référencearticle 15 du décret n°2012-829 du 27 juin 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.

2. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article 9, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local.

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