Référencearticle 18 du décret n°2012-829 du 27 juin 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'outre-mer.
2. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
3. 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
4. 2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;
5. 3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.