Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-829 du 27 juin 2012
RattachementChapitre V : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026084369
Texte parentLEGITEXT000026084318
Référencearticle 18 du décret n°2012-829 du 27 juin 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'outre-mer.

2. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

3. 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;

4. 2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;

5. 3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026084369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.