1. Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé.
Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
TexteDécret n°2012-829 du 27 juin 2012
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux régies de recettes
IdentifiantLEGIARTI000026084353
Texte parentLEGITEXT000026084318
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